Impôt ecclésiastique des personnes morales

Si les personnes physiques qui n'appartiennent pas à une communauté religieuse reconnue sont exonérées de l'impôt ecclésiastique, les personnes morales (imposées surtout dans les cantons alémaniques) ne peuvent invoquer l'article 15 de la Constitution correspondant.

7 arguments contre le prélèvement obligatoire en faveur des "églises régionales". 

1. La Constitution fédérale ne prévoit pas l'imposition des personnes morales, mais l'autorise. C'est le cas du Tribunal fédéral, qui ne considère la liberté de religion que comme une norme de protection des personnes physiques (BGE 126 I 122). Le législateur cantonal peut donc prévoir dans la loi une obligation fiscale pour les personnes morales. Cette évaluation est controversée dans la littérature spécialisée. La LPS la rejette.

2. Les Eglises et les communautés religieuses poursuivent avant tout un objectif religieux et ne remplissent pas une mission d'Etat.

3. Même l'utilisation éventuelle de taxes ecclésiastiques par des personnes morales à des fins "non sectaires" (ce que l'on appelle l'"affectation négative") ne change rien au fait qu'elle n'appartient pas au budget général des paroisses mais uniquement aux églises régionales. Si le canton veut soumettre les entreprises à une obligation sociale, il doit le faire par le biais de l'impôt sur les sociétés et en faveur du budget et non d'un impôt ecclésiastique en faveur des Eglises nationales.

4. Le fait que les entreprises "tirent profit de services pertinents pour la société dans son ensemble", qui est régulièrement proposé par les partisans de l'obligation fiscale de l'Église, est une spéculation politique, mais non une raison juridique pour un impôt - sinon tout le monde - même les personnes physiques qui ne sont pas membres des églises régionales - devrait être imposé comme profiteurs..

5. Le motif des partisans de l'assujettissement des personnes morales à l'impôt ecclésiastique n'est évidemment que l'importance financière de ces recettes fiscales pour le maintien de la base financière des églises régionales.

6. Le passage à une taxe ecclésiastique "volontaire" a été demandé à plusieurs reprises. A notre avis, une taxe est due ou non, une "taxe volontaire" est contraire au système. (Néanmoins, les cantons NE et GE disposent d'un système dans lequel l'impôt est prélevé mais le paiement reste facultatif).

7. La LPS exige que les églises soient mises sur un pied d'égalité avec les autres prestataires de services. Si le canton estime que les services d'églises ou de groupes religieux présentent un intérêt pour l'ensemble de la société, il peut les régler par le biais de contrats de prestations avec les groupes concernés, qui doivent résister à une évaluation des prestations.


Situation dans les Cantons

Pas de taxe d'église pour les juristes. Enquête auprès des personnes uniquement dans les cantons: BS, SH, AR, AG & GE.

Canton BE: Propositions d'abolition : Motion LPS/Gygi de 1979, Motion Hess de 1999 et Motion FDP/Bolli Jost de 2006 (rejetée par 119 voix contre 20 et 13 abstentions lors de l'appel de noms).

Les Canton de VD & VS ne prélèvent pas d'impôts ecclésiastiques au sens strict du terme. Toutefois, les frais de culte sont inclus dans les budgets des cantons et des communes et sont donc couverts par les recettes provenant des impôts généraux, y compris ceux des personnes morales.

Dans le  Canton SO ne prélève pas d'impôt ecclésiastique au sens strict sur les personnes morales. Cependant, depuis 1952, les personnes morales paient une taxe de péréquation financière s'élevant à 10% de l'impôt d'Etat simple au profit des paroisses reconnues par l'Etat.

dans le Canton SG ne prélève pas d'impôt ecclésiastique au sens propre du terme sur les personnes morales. Toutefois, des surtaxes sur les impôts sur les bénéfices et sur le capital (220% de l'impôt simple), une partie (22,5% de l'impôt simple) est utilisée pour la péréquation fiscale entre paroisses.

Dans le Canton NE fait payer l'impôt ecclésiastique aux personnes morales, mais le paiement est volontaire.

Dans le Canton TI toutes les paroisses n'exercent pas leur droit de prélever un impôt ecclésiastique. Les personnes physiques et morales peuvent être exonérées par simple notification à l'administration fiscale.

En règle générale, les sociétés anonymes (p. ex. AG et GmbH), les coopératives, les associations et les fondations sont soumises à l'impôt.. Dans le Canton GL les sociétés de holding et de domicile ne sont soumises à aucun impôt ecclésiastique. Les Cantons SZ, NW & GR connaissent les taxes ecclésiastiques aussi pour les corporations publiques; le Cantone ZH, SO, TG und JU permet également d'imposer les personnes morales; le Canton SZ ainsi que des fonds d'investissement détenant directement des biens immobiliers.

Taxes ecclésiastiques 2009

Cour suprême fédérale

exemption uniquement pour les personnes morales qui poursuivent elles-mêmes des buts religieux ou ecclésiastiques

Si les personnes physiques qui n'appartiennent pas à une communauté religieuse reconnue sont exonérées de l'impôt ecclésiastique, les personnes morales ne peuvent invoquer l'article 15 de la Constitution correspondant.
Toutefois, le Tribunal fédéral fait une exception importante dans le cas des personnes morales qui poursuivent elles-mêmes des buts religieux ou ecclésiastiques. Ils ne peuvent pas être obligés de payer des impôts de culte ou d'église à d'autres communautés religieuses

(cf. BGE 95 I 350 ss.).

ESTV Taxes ecclésiastiques 2009

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